Tabagisme et assurance de prêt : la surprime fumeur expliquée
Publié le 4 novembre 2026. Sources vérifiées le 13 septembre 2026.
Votre offre de prêt affiche une case « fumeur » cochée, et une cotisation d’assurance plus élevée que celle annoncée sur le comparateur en ligne. Vous vous demandez si c’est une exclusion déguisée, si un délai de sevrage peut vous faire baisser de catégorie, ou si vous avez un recours comme pour une pathologie. La réponse tient en une phrase : le tabagisme n’entre dans aucun des dispositifs qui protègent les personnes malades face à l’assurance de prêt, parce qu’il n’en relève tout simplement pas.
Le statut fumeur ou non-fumeur est un facteur de tarification de base, au même titre que votre âge : il joue sur le prix dès le calcul du tarif standard, avant toute question de maladie. Ce n’est ni une pathologie à déclarer au titre du risque aggravé de santé, ni un motif d’exclusion de garantie, ni un cas couvert par le droit à l’oubli.
Conséquence directe : ni la grille de référence AERAS (23 entrées au 13 septembre 2026, aucune sur le tabac), ni la Convention AERAS, ni le droit à l’oubli ne plafonnent ou n’encadrent une majoration liée au tabagisme. Aucun texte consulté ne fixe non plus de délai de sevrage à partir duquel un assureur doit vous reclasser non-fumeur : c’est votre contrat, et lui seul, qui le dit.
Un facteur de tarification, pas une pathologie déclarée
Le glossaire officiel de la Convention AERAS définit le risque aggravé de santé comme le fait, pour une personne malade ou l’ayant été, de présenter « un risque de maladie (morbidité) ou de décès (mortalité) supérieur à celui d’une population de référence ». Le même texte exclut explicitement une catégorie de la définition : « l’accroissement du risque lié à l’âge de l’assuré, à la nature de sa profession ou de son comportement dans la vie quotidienne (sports à risque, …) ne constitue pas un risque aggravé de santé au sens de la Convention ». Le tabagisme est un comportement de la vie quotidienne, pas une maladie diagnostiquée : il se range structurellement dans cette catégorie exclue, aux côtés de l’âge ou de la pratique d’un sport à risque.
C’est cette frontière, écrite noir sur blanc dans le vocabulaire même du dispositif AERAS, qui explique pourquoi aucun des outils pensés pour les personnes malades ne s’applique à vous. Ils ont été construits pour un objet précis : le risque aggravé de santé. Le tabagisme, par définition, n’en est pas un.
| Dispositif | Ce qu’il protège | S’applique au tabagisme ? |
|---|---|---|
| Grille de référence AERAS, édition de septembre 2023 | 23 entrées, chacune une pathologie déclarée, avec délai et surprime plafonnée | Non : aucune entrée ne vise le tabac ou une consommation de tabac |
| Droit à l’oubli (code de la santé publique, art. L1141-5) | Pathologies cancéreuses et hépatite virale C, protocole achevé depuis plus de 5 ans | Non : périmètre fermé à ces deux catégories de pathologies |
| Non-cumul surprime et exclusion (code de la santé publique, art. L1141-6) | Interdit de cumuler une majoration de tarif et une exclusion « au titre de cette même pathologie » | Incertain : le texte vise une pathologie, le tabagisme n’en est pas une au sens de la Convention |
| Écrêtement des surprimes (Convention AERAS, titre III, 6) | Prise en charge partielle de la surprime sous condition de revenu, plafond de prêt à 420 000 euros | Incertain : le dispositif intervient aux 2e et 3e niveaux d’examen du risque aggravé, un circuit que votre dossier n’emprunte pas s’il n’y a que le tabagisme à déclarer |
Ce que le questionnaire vous demande réellement
Le questionnaire de santé est, selon le glossaire officiel AERAS, le « document permettant à l’assureur d’évaluer le risque relatif à l’état de santé d’une personne », analysé par le service médical de l’assureur. La quasi-totalité des questionnaires d’assurance de prêt comportent une question sur votre statut fumeur ou non-fumeur, à côté des questions médicales, mais elle répond à une logique différente : elle nourrit une grille tarifaire, pas une évaluation de pathologie. Nos sources ne définissent aucun seuil légal de ce qu’est « être fumeur » (nombre de cigarettes, cigarette électronique incluse ou non) : cette définition est fixée contrat par contrat, pas par la loi.
Un mécanisme distinct mérite d’être vérifié avant de remplir quoi que ce soit : sous deux conditions cumulatives, la loi Lemoine supprime toute question portant sur l’état de santé (code des assurances, art. L113-2-1, en vigueur depuis le 1er juin 2022) : la part assurée sur l’encours cumulé de vos crédits ne doit pas dépasser 200 000 euros par assuré, et l’échéance de remboursement doit intervenir avant votre 60e anniversaire. Nous détaillons ce mécanisme, ses deux conditions et le calcul par quotité dans notre fiche sur l’assurance de prêt et le diabète de type 1. Le texte de loi vise « aucune information relative à l’état de santé » : nos sources ne tranchent pas explicitement si le statut fumeur, qui n’est pas une information médicale au sens strict mais qui conditionne bien votre tarif, entre dans ce périmètre. En l’absence de jurisprudence citée par les textes consultés, la prudence recommande de vérifier directement auprès de votre assureur si la case fumeur reste posée même quand le questionnaire de santé disparaît.
C’est justement parce que le tabagisme sort du circuit AERAS qu’un levier passe souvent inaperçu : les grilles tarifaires fumeur et non-fumeur ne sont pas harmonisées d’un assureur à l’autre, contrairement aux surprimes plafonnées de la grille de référence. Deux contrats peuvent traiter le même profil très différemment. Faute de chiffre officiel comparatif, le seul moyen de le vérifier est de mettre en concurrence plusieurs propositions avant de signer, ou de faire jouer la délégation d’assurance une fois le prêt en cours.
Fumeur, non-fumeur, reclassé : ce qui change sur votre tarif
La surprime, au sens du glossaire AERAS, est un « supplément de prime ou de cotisation réclamée à l’assuré en plus de la cotisation de base, lorsque le risque présenté par l’assuré diverge trop fortement du risque « moyen » ». Pour une pathologie de la grille AERAS, cette surprime s’ajoute à un tarif standard déjà fixé, et elle est plafonnée en pourcentage par la grille. Pour le tabagisme, la mécanique est différente : la plupart des contrats affichent deux tarifs de base distincts, l’un pour les non-fumeurs, l’autre pour les fumeurs, sans qu’aucun des deux ne soit un supplément ajouté après coup. Nos sources ne documentent aucun cas où le seul statut fumeur entraînerait une exclusion de garantie ou un refus d’assurance : ce qui est établi, c’est une différence de tarif de base, pas une restriction de la couverture.
| Statut déclaré | Traitement tarifaire | Ce qui s’applique |
|---|---|---|
| Non-fumeur | Tarif de base non-fumeur | Le tarif le plus bas de la grille de l’assureur, sous réserve de l’absence d’autre risque aggravé de santé |
| Fumeur | Tarif de base fumeur, majoré | Majoration fixée par la grille tarifaire propre à chaque assureur : aucun plafond légal ne l’encadre |
| Ancien fumeur, sevrage en cours ou terminé | Reclassement selon la clause du contrat | Durée et justificatifs de sevrage fixés par chaque assureur, aucun délai légal ne s’impose |
Le sevrage ne déclenche aucun délai légal
Pour une pathologie de la grille AERAS, un délai précis, écrit noir sur blanc, sépare le tarif majoré du tarif standard : trois ans pour un cancer du testicule en stade I, un an pour un mélanome in situ, par exemple. Pour le tabagisme, ni la loi Lemoine, ni la Convention AERAS, ni la grille de référence ne fixent de durée de sevrage à partir de laquelle un assureur devrait vous reclasser non-fumeur, parce qu’aucun de ces trois textes n’a le tabagisme dans son champ. Le raisonnement est le même que celui qui explique l’absence de plafond de surprime : on ne peut pas trouver dans un texte une règle qu’il n’a jamais eu vocation à écrire.
Concrètement, la durée de sevrage exigée avant un reclassement, comme les justificatifs demandés, dépendent uniquement de la politique de l’assureur qui a émis votre contrat. Un chiffre couramment évoqué dans le secteur ne repose sur aucun texte de loi consulté pour cette fiche : ne vous fiez qu’à la clause de votre propre contrat, ou à une confirmation écrite de votre assureur, avant de demander une révision de tarif.
Ce que la loi ne protège pas ici
La différence avec une pathologie hors grille, comme la maladie coronaire après un infarctus, mérite d’être posée clairement. Une maladie coronaire reste, elle, un risque aggravé de santé au sens de la Convention : elle bénéficie donc, même en l’absence de ligne de grille, du non-cumul entre surprime et exclusion prévu par l’article L1141-6 du code de la santé publique, et son dossier peut remonter aux 2e et 3e niveaux d’examen de la Convention AERAS. Le tabagisme n’entre dans aucun de ces deux mécanismes, précisément parce qu’il n’est pas, par définition officielle, un risque aggravé de santé. Il n’y a donc pas de niveau d’examen à remonter, pas de dossier à transmettre au pool des risques très aggravés, et pas de lettre de refus à motiver par un niveau d’instruction : la case fumeur se traite à l’entrée, dans le tarif de base.
Vos leviers réels : comparer et résilier, pas contester
Parce que le tabagisme n’ouvre pas les voies de recours prévues pour le risque aggravé de santé, la logique à suivre n’est pas celle de la contestation d’un refus médical : c’est celle de la mise en concurrence. Deux mécanismes légaux, valables pour tout emprunteur, quel que soit le motif de tarification, jouent ce rôle.
- La délégation d’assurance, c’est-à-dire le droit de souscrire votre assurance de prêt auprès d’un autre assureur que celui proposé par votre banque. Elle est gratuite depuis le 26 juillet 2014, frais d’analyse compris, et la banque ne peut motiver un refus d’équivalence qu’en s’appuyant sur des critères tirés d’une liste de place fixée par l’avis du Comité consultatif du secteur financier du 13 janvier 2015, dans la limite de 11 critères pour les garanties décès, invalidité et incapacité.
- La résiliation à tout moment de votre contrat d’assurance de prêt (code des assurances, art. L113-12-2, en vigueur depuis le 1er juin 2022 pour les nouvelles offres et depuis le 1er septembre 2022 pour les contrats en cours), qui vous permet de changer d’assureur dès qu’une meilleure grille fumeur ou non-fumeur se présente, sans attendre une date anniversaire.
La Commission de médiation AERAS, dont nous détaillons le fonctionnement dans notre fiche sur les recours prévus par la Convention AERAS, existe pour « examiner les réclamations individuelles » dans le cadre du fonctionnement de cette convention, c’est-à-dire du risque aggravé de santé. Un désaccord portant uniquement sur une majoration liée au tabagisme, sans pathologie déclarée à côté, ne relève pas de ce champ de compétence tel qu’il est écrit. Si votre refus de délégation vous semble mal motivé, la voie ouverte est celle des circuits internes de réclamation de votre banque, puis, à défaut de réponse satisfaisante, le médiateur bancaire compétent.
Les exclusions de garantie, c’est-à-dire les cas qu’un contrat ne couvre jamais, ne sont pas abordées de façon exhaustive dans cette fiche : chaque contrat porte sa propre liste.
Les grilles tarifaires fumeur et non-fumeur, les seuils de définition du statut fumeur et les délais de reclassement après sevrage varient d’un assureur à l’autre : aucun de ces éléments n’est fixé par la loi.
Seules les conditions générales et particulières du contrat souscrit font foi, avec la proposition écrite de votre assureur. Informations non contractuelles, vérifiées le 13 septembre 2026, à confirmer auprès de votre assureur ou d’un conseiller avant toute décision. Votre médecin traitant est le seul à pouvoir juger de votre situation médicale, y compris pour une démarche de sevrage tabagique.
Sources et mentions
- Glossaire officiel de la Convention AERAS, entrées « Risque aggravé de santé », « Surprime », « Exclusion de garantie » et « Questionnaire de santé » : le risque aggravé de santé exclut explicitement l’accroissement de risque lié au comportement dans la vie quotidienne. aeras-infos.fr, consulté le 13 septembre 2026.
- Grille de référence AERAS, édition de septembre 2023, en vigueur au 1er septembre 2023, 9 pages, 23 entrées portant sur 20 pathologies ou situations distinctes, aucune ne visant le tabagisme. aeras-infos.fr, consultée le 13 septembre 2026.
- Convention AERAS, version actualisée 2023, 44 pages, avenant signé le 5 juillet 2024 (trois niveaux d’examen du risque aggravé de santé, écrêtement des surprimes au titre III point 6, Commission de médiation au titre VI). aeras-infos.fr, consultée le 13 septembre 2026.
- Code de la santé publique, article L1141-5 (droit à l’oubli limité aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C), version en vigueur depuis le 2 mars 2022. Légifrance, consulté le 13 septembre 2026.
- Code de la santé publique, section « Risques aggravés », articles L1141-2 à L1141-6 (non-cumul d’une majoration de tarif et d’une exclusion de garantie « au titre de cette même pathologie », article L1141-6 en vigueur depuis le 28 janvier 2016), version en vigueur au 13 septembre 2026. Légifrance, consultée le 13 septembre 2026.
- Code des assurances, article L113-2-1 (suppression du questionnaire de santé sous conditions de montant et d’âge d’échéance), version en vigueur depuis le 1er juin 2022. Légifrance, consulté le 13 septembre 2026.
- Code des assurances, article L113-12-2 (résiliation du contrat d’assurance de prêt à tout moment), version en vigueur depuis le 1er juin 2022. Légifrance, consulté le 13 septembre 2026.
- Site officiel AERAS, « Les principales questions des emprunteurs » (gratuité de la délégation d’assurance depuis le 26 juillet 2014). aeras-infos.fr, consultée le 13 septembre 2026.
- Avis du Comité consultatif du secteur financier du 13 janvier 2015 sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, version finale, 8 pages (liste de place des critères opposables à la délégation, 11 critères au plus pour décès, PTIA, invalidité et incapacité). Banque de France, consulté le 13 septembre 2026.
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