Assurance de prêt et diabète de type 2 : ce qui joue vraiment
Publié le 20 septembre 2026. Sources vérifiées le 13 septembre 2026.
Votre banque annonce une surprime, c’est-à-dire un supplément de cotisation par rapport au tarif de base, et vous avez lu que la convention AERAS plafonne ces majorations. Pour un diabète de type 2, c’est faux : la grille de référence AERAS ne comporte aucune ligne concernant cette pathologie, donc aucun plafond ne s’impose à votre assureur. Ce qui vous protège est ailleurs, et la première question à vous poser n’est pas médicale : quel âge aurez-vous à la dernière échéance du prêt.
Le diabète de type 2 ne figure dans aucune des 23 entrées de la grille de référence AERAS, édition de septembre 2023, seule en vigueur au 13 septembre 2026. Aucune surprime plafonnée, aucun délai d’accès, aucun tarif garanti. Le droit à l’oubli ne s’applique pas non plus : il reste limité aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C.
Ce qui joue vraiment : la suppression du questionnaire de santé de la loi Lemoine, si votre part assurée n’excède pas 200 000 euros et si le prêt s’achève avant votre 60e anniversaire, deux conditions cumulatives de l’article L113-2-1 du code des assurances, inchangées depuis le 1er juin 2022. Sinon vous entrez dans le circuit AERAS, où 30 % des dossiers en risque aggravé ayant reçu une proposition portaient une surprime sur la garantie décès en 2024.
Votre pathologie n’est écrite dans aucune ligne de la grille AERAS
Le diabète de type 2 est une affection chronique suivie au long cours, dont la prise en charge va des mesures d’hygiène de vie au traitement oral, et pour une partie des personnes concernées à l’insuline. Cet article n’en dira rien de plus : votre médecin traitant est le seul à pouvoir juger de votre situation. Ce qui nous occupe ici, c’est le contrat.
La grille de référence AERAS est le document qui interdit à un assureur de surtarifer au-delà d’un certain point. Elle fonctionne par liste fermée : sa partie I ouvre le tarif standard sans surprime ni exclusion, sa partie II un accès avec surprime plafonnée. Vingt-trois entrées, portant sur vingt pathologies ou situations. Le diabète n’est ni dans l’une ni dans l’autre. Le mot y apparaît une fois, jamais comme une pathologie protégée : parmi les critères de la mucoviscidose, où l’assurabilité suppose une « absence de diabète ». Dans le seul texte de place qui encadre la tarification du risque aggravé, votre pathologie existe comme facteur à écarter chez les autres.
Le droit à l’oubli ne s’applique pas, et ce n’est pas un oubli de rédaction
L’article L1141-5 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 2 mars 2022, vise « les pathologies cancéreuses et l’hépatite virale C », et elles seules. La loi Lemoine a imposé d’engager une négociation sur l’extension aux pathologies chroniques : au 13 septembre 2026 elle n’a pas abouti, la dernière annonce de la Commission de suivi et de propositions sur ce point datant du 20 septembre 2023. Aucune déclaration ne vous est épargnée au titre de l’ancienneté du diagnostic.
Ce que l’assureur regarde quand aucun texte ne l’encadre
Pour les vingt pathologies inscrites, les critères sont publics et chiffrés, et un plafond leur répond. Chez vous, la même mécanique d’évaluation s’applique sans ces garde-fous.
| Ce qui est examiné | Pathologie inscrite à la grille | Diabète de type 2 |
|---|---|---|
| Ancienneté exigée | Écrite : 3 ans sans crise pour l’épilepsie traitée | Sous conditions aucune durée publiée |
| Marqueurs biologiques | Chiffrés : CD4 supérieurs ou égaux à 500/mm3 pour le VIH | Sous conditions aucun seuil opposable |
| Complications associées | « Appréciées séparément » | Sous conditions appréciées séparément, sans plafond en face |
| Surprime maximale | Plafonnée : 50 % sur le décès pour l’épilepsie traitée | Aucun plafond |
La mention de bas de tableau de la grille est décisive : l’accès y reste « conditionné à l’absence d’autres facteurs de risques ou pathologies existantes qui sont appréciés séparément ». Cette appréciation séparée est le cœur d’un dossier de type 2, car elle porte sur ce qui l’accompagne souvent : surpoids, tension, bilan lipidique, atteinte cardiovasculaire. La grille s’en sert ailleurs comme critères écrits, exigeant un indice de masse corporelle minimal pour la mucoviscidose, ou l’absence de maladie coronarienne et d’accident vasculaire cérébral pour le VIH. Chez vous, ces facteurs pèsent sans plafond en contrepartie.
La vraie question n’est pas AERAS, c’est votre âge à la dernière échéance
L’article L113-2-1 du code des assurances, créé par la loi Lemoine du 28 février 2022, interdit de solliciter « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical » sous deux conditions cumulatives : une part assurée n’excédant pas 200 000 euros par assuré sur l’encours cumulé de vos crédits, et une échéance de remboursement antérieure à votre 60e anniversaire. Vérification faite sur Légifrance le 13 septembre 2026, aucun décret n’a relevé ce plafond ni cet âge.
Voici ce que ces deux paramètres produisent, calcul de la rédaction à partir des seules valeurs de l’article. Un couple emprunte 400 000 euros, chacun assuré à 50 % : la part de chacun s’établit à 200 000 euros, et la première condition est remplie pour les deux, chaque assuré s’appréciant séparément. L’emprunteur diabétique a 46 ans et le prêt court sur 20 ans, donc son échéance tombe à 66 ans. La seconde condition échoue, et elle suffit à tout faire tomber, y compris pour les 200 000 euros qui respectaient le plafond : questionnaire, examens possibles, surprime éventuelle sur sa quotité, c’est-à-dire le pourcentage du capital que son assurance couvre. Le même couple sur 13 ans : échéance à 59 ans, les deux conditions tiennent, aucune question de santé n’est posée.
C’est là que le type 2 se joue autrement, sur le seul plan qui intéresse l’assureur : quand le diagnostic tombe à un âge où l’on emprunte déjà, c’est la barre des 60 ans qui mord en premier, bien avant la pathologie. À 46 ans, rester dans le dispositif suppose une durée inférieure à 14 ans, ce qui alourdit d’autant la mensualité. Troisième levier, à manier avec prudence : les conditions s’appréciant assuré par assuré, déplacer la quotité vers le co-emprunteur peut ramener votre part sous le plafond, mais réduit d’autant le capital couvert sur votre tête. Être assuré à 30 %, c’est laisser 70 % du capital restant dû au foyer, selon la même logique que la couverture partielle en habitation : nous l’expliquons dans notre article sur les deux règles proportionnelles. Votre conseiller bancaire ou votre courtier est seul à pouvoir chiffrer ces branches sur votre dossier réel.
Trois niveaux d’examen, et quatre issues possibles
Si le questionnaire s’applique, votre dossier suit trois niveaux successifs : l’assureur du contrat de la banque, puis des contrats de groupes ouverts qui sont les « réceptacles automatiques des cas refusés », puis un pool de co-réassurance des risques très aggravés. Le passage d’un niveau à l’autre est automatique, « même sans en avoir connaissance », et la lettre de refus doit indiquer à quel niveau la décision est intervenue.
| Issue | Part des dossiers, garantie décès, 2024 | Votre levier |
|---|---|---|
| Couvert Tarif standard | 65 % | Comparer par délégation |
| Sous conditions Surprime | 30 % | Écrêtement, délégation, contestation |
| Sous conditions Exclusion ou limitation, sans surprime | 5 % | Non cumul, garantie invalidité spécifique |
| Exclu Refus ou ajournement, c’est-à-dire un refus temporaire réexaminé ensuite | 6,4 % des demandes en risque aggravé | Garanties alternatives, médiation |
Une règle peu connue vous sert ici, posée par l’article L1141-6 du code de la santé publique : pour une même pathologie, un assureur ne peut pas appliquer conjointement une majoration de tarif et une exclusion de garantie, garantie par garantie. S’il surprime, il n’exclut pas. Les délais sont opposables : cinq semaines au maximum pour un dossier de prêt immobilier complet, dont trois pour la réponse de l’assureur.
La rédaction de Simple Assurances n’est ni assureur ni courtier : nous lisons les textes et nous vous disons quoi y chercher. Deux clauses de la Convention AERAS ne figurent jamais dans les brochures. La première : une proposition d’assurance reste valable quatre mois au regard de votre état de santé, y compris pour un autre bien, pour autant que le montant et la durée demandés soient inférieurs ou égaux à la demande initiale. Si votre compromis tombe, vous ne repassez pas les formalités médicales. La seconde : les professionnels doivent vous informer, dans la proposition, de votre éligibilité éventuelle à l’écrêtement, « en indiquant clairement le montant de l’écrêtement total » sur toute la durée du prêt. Si votre proposition n’en dit rien, posez la question par écrit avant de signer.
Si la surprime tombe quand même : écrêtement, délégation, recours
L’écrêtement fait prendre en charge une partie de votre surprime par les banques et les assureurs. Il vise les prêts immobiliers liés à une résidence principale et les prêts professionnels, dans la limite de 420 000 euros de part assurée, et intervient aux deuxième et troisième niveaux. Son éligibilité dépend du revenu et du nombre de parts du foyer fiscal.
| Parts du foyer fiscal | Revenu maximum |
|---|---|
| 1 part | 1 fois le plafond de la sécurité sociale |
| 1,5 à 2,5 parts | 1,25 fois ce plafond |
| 3 parts et plus | 1,5 fois ce plafond |
Quand il joue, « la prime d’assurance ne peut représenter plus de 1,4 point dans le taux effectif global de l’emprunt », et la surprime des prêts à taux zéro est intégralement prise en charge avant 35 ans. En 2024, d’après des données provisoires, 18 546 emprunteurs en ont bénéficié, pour un écrêtement moyen de 38 % de la prime. L’âge moyen des bénéficiaires était de 47,2 ans, soit un âge auquel la dispense de questionnaire n’est plus atteignable sur une durée de prêt classique.
Votre autre levier est la délégation, c’est-à-dire vous assurer ailleurs que chez le prêteur. Celui-ci ne peut refuser un contrat externe que s’il n’atteint pas son niveau d’exigence, apprécié sur onze critères au plus choisis dans une liste de place arrêtée par l’avis du Comité consultatif du secteur financier du 13 janvier 2015. Retenez trois règles : l’équivalence n’est pas l’identité des garanties, le refus doit être motivé par écrit, daté et explicite, et la délégation ne peut donner lieu à aucun frais depuis le 26 juillet 2014. Si vous êtes indépendant, votre garantie incapacité se superpose à ce que verse déjà votre régime obligatoire, dont nous détaillons le socle dans notre article sur la prévoyance des indépendants.
- Demandez par écrit les raisons médicales de la décision au médecin de l’assureur, directement ou par un médecin de votre choix.
- Vérifiez à quel niveau le refus est intervenu, puis interrogez d’autres assureurs : le site officiel AERAS rappelle qu’ils n’ont pas tous la même approche du risque aggravé.
- Demandez les garanties alternatives que les prêteurs s’engagent à accepter : hypothèque sur un autre bien, nantissement d’une assurance vie ou d’un portefeuille, caution.
- Après un refus d’équivalence, passez par la réclamation du prêteur, puis par le médiateur bancaire. Sur l’application de la Convention, saisissez la Commission de médiation AERAS : 362 saisines en 2025, 47 % recevables, 4 jours de délai moyen de clôture.
Une limite, écrite par le dispositif lui-même : « La Convention AERAS n’ouvre pas un droit à l’assurance. Elle permet de repousser les limites de l’assurabilité. » Pour une pathologie absente de la grille, cette phrase mesure ce que vous pouvez exiger. Le reste se compare et se conteste sur pièces. Si votre question porte sur vos soins et non sur votre prêt, la mécanique est tout autre : voir notre article sur ce qui est à zéro euro dans le 100 % Santé.
Les exclusions de garantie citées ici, c’est-à-dire les cas qu’un contrat ne couvre jamais, ne sont pas exhaustives : chaque contrat porte sa propre liste, à lire dans la notice d’information.
Les plafonds de garantie, les franchises et les niveaux de surprime varient d’un contrat à l’autre, y compris chez un même assureur selon la formule et la quotité. Aucun taux cité ici ne constitue un tarif applicable à votre dossier.
Seules les conditions générales et particulières du contrat souscrit font foi, ainsi que la proposition écrite de votre assureur. Informations non contractuelles, vérifiées le 13 septembre 2026, à confirmer auprès de votre assureur ou d’un conseiller avant toute décision.
Sources et mentions
- Grille de référence AERAS, édition de septembre 2023, 9 pages (parties I et II, critères cumulatifs, mention sur les autres facteurs de risque appréciés séparément). aeras-infos.fr, consultée le 13 septembre 2026. Seule édition proposée sur le site officiel à cette date.
- Convention AERAS, version actualisée 2023, 44 pages, avenant signé le 5 juillet 2024 (trois niveaux d’examen, délais de cinq et trois semaines, validité de quatre mois d’une proposition, écrêtement des surprimes, garanties alternatives, Commission de médiation). aeras-infos.fr, consultée le 13 septembre 2026.
- Code des assurances, article L113-2-1 (suppression du questionnaire de santé, plafond de 200 000 euros par assuré, échéance avant le 60e anniversaire), version en vigueur depuis le 1er juin 2022, sans modification postérieure au 13 septembre 2026. Légifrance, consulté le 13 septembre 2026.
- Code de la santé publique, article L1141-5 (droit à l’oubli, pathologies cancéreuses et hépatite virale C, grille de référence), version en vigueur depuis le 2 mars 2022. Légifrance, consulté le 13 septembre 2026.
- Code de la santé publique, section « Risques aggravés », articles L1141-2 à L1141-6, dont l’article L1141-6 sur le non cumul d’une majoration de tarif et d’une exclusion de garantie. Légifrance, consulté le 13 septembre 2026.
- Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, dite loi Lemoine (article 9 sur le droit à l’oubli et la négociation d’une extension aux pathologies non cancéreuses, article 10 sur le questionnaire de santé). Légifrance, consulté le 13 septembre 2026.
- Avis du Comité consultatif du secteur financier du 13 janvier 2015 sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, 8 pages, avec sa liste de place annexée (onze critères au plus pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité, quatre au plus pour la perte d’emploi, motivation écrite et datée des refus). Banque de France, consulté le 13 septembre 2026.
- Statistiques Convention AERAS, année 2024, 20 pages, publié par France Assureurs en décembre 2025 à la demande de la Commission de suivi et de propositions, données arrêtées au 20 novembre 2025 (répartition des issues, niveaux de surprime, écrêtement). Source professionnelle, publiée sur le site officiel de la Convention. aeras-infos.fr, consulté le 13 septembre 2026.
- Rapport d’activité 2025 de la Commission de médiation AERAS, 26 pages, mai 2026, secrétariat assuré par l’ACPR (362 saisines, 47 % de recevabilité, délai moyen de clôture de 4 jours). aeras-infos.fr, consulté le 13 septembre 2026.
- Site officiel de la Convention AERAS, « Les principales questions des emprunteurs » (garanties alternatives, gratuité de la délégation depuis le 26 juillet 2014, portée de la Convention). aeras-infos.fr, consulté le 13 septembre 2026.
- Glossaire officiel de la Convention AERAS (définitions de la surprime, de l’exclusion de garantie, de l’ajournement, de la quotité et du risque aggravé de santé). aeras-infos.fr, consulté le 13 septembre 2026.
- Les exemples chiffrés de part assurée et d’âge à l’échéance sont des calculs de la rédaction, établis à partir des seules valeurs de l’article L113-2-1 du code des assurances.
Image a la une : Kampus Production sur Pexels.